Science

L’abattage rituel et le droit animal

L'abattage animal selon les rites juifs et musulmans sont-ils compatibles avec le droit animal?

Trois questions à Stéphane Papi, Docteur en droit : entretien réalisé par Asif Arif

1. Quels sont les aspects juridiques de l’abattage rituel ?

Le droit français, à travers l’article R. 214-70 du Code rural et de la pêche maritime, tout comme le droit européen, par le règlement n°1099 du Conseil du 24 septembre 2009, prévoient une dérogation à l’obligation d’étourdissement des animaux destinés à la consommation humaine lorsque celui-ci n’est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte.

La Cour européenne des droits de l’homme a considéré, dans un arrêt du 27 juin 2000 « Cha’are Shalom Ve Tsedek c/France », que la dérogation à l’obligation d’étourdissement des animaux destinés à la consommation humaine constituait : « un engagement positif de l’État visant à assurer le respect effectif de la liberté d’exercice des cultes ».

Dans un arrêt du 5 juillet 2013, le Conseil d’Etat a jugé que cette dérogation ne portait pas atteinte au principe de laïcité.

Cette dérogation à l’obligation d’étourdissement au moment de la mise à mort des animaux fait toutefois l’objet d’un encadrement juridique très précis reposant sur un régime d’autorisation préalable au titre duquel quatre conditions doivent être observées.

La première de ces conditions concerne la qualité des sacrificateurs qui doivent obligatoirement être habilités par des organismes religieux agréés par le ministre chargé de l’Agriculture, sur proposition du ministre de l’Intérieur. Ces sacrificateurs sont tenus de justifier de cette habilitation aux agents chargés du contrôle des abattoirs.

La deuxième condition attrait au lieu dans lequel cet abattage doit être pratiqué à savoir uniquement dans un abattoir préalablement autorisé par le Préfet sous réserve de satisfaire plusieurs critères cumulatifs :

– La présence de matériel adapté ainsi que d’un personnel dûment formé ;

– L’application de procédures garantissant des cadences – qui sont plus lentes – et un niveau d’hygiène adaptés à cette technique d’abattage ;

– La mise en place d’un système d’enregistrement permettant de vérifier que l’usage de la dérogation répond à des commandes commerciales. L’autorisation peut être suspendue, voire retirée, aux établissements qui ne répondraient pas ou plus à ces critères.

La troisième condition permettant la mise en œuvre de la dérogation à la règle de l’étourdissement des animaux préalablement à leur mise à mort est celle de la possession par les sacrificateurs, comme par tous les opérateurs travaillant au contact des animaux vivants, d’un Certificat de compétence protection animale (CCPA) délivré à l’issue d’une session de formation dispensée par un organisme habilité par le ministère de  l’Agriculture, et après réussite à un test d’évaluation harmonisé sur le territoire  national.

Enfin, la dernière condition permettant la mise en œuvre de la dérogation à la règle de l’étourdissement des animaux préalablement à leur mise à mort concerne leurs modalités d’immobilisation. Celle-ci doit obligatoirement s’opérer à l’aide de matériels de contention spécifiques et en respectant l’ensemble des mesures prévues par la réglementation en matière de protection animale et de sécurité sanitaire des aliments.

Par conséquent, l’abattage des animaux pratiqué par des personnes non habilitées en dehors des lieux agréés, ce qui est encore parfois le cas lors de la fête de l’’Īd al-Adḥā, est strictement interdit et passible de 6 mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

2. Y a-t-il une conjonction entre la cause écologique pour le bien-être animal et le sacrifice rituel? Si oui, comment le résoudre ?

Depuis plusieurs années, la dérogation à l’obligation d’étourdissement des animaux fait l’objet de débats, ceux-ci étant incontestablement provoqué par l’apparition et le développement de la notion de « bien-être animal ».

Celle-ci est apparue au Royaume-Uni dans les années 1960 et, par la suite, a considérablement pesé sur l’évolution du statut juridique des animaux en droit français, ces derniers étant aujourd’hui considérés comme des « êtres vivants doués de sensibilité » devant, de ce fait, ne pas faire l’objet de maltraitance.

Dans cet objectif, la loi du 30 octobre 2018 sur l’agriculture et l’alimentation (Egalim) a instauré plusieurs mesures afin de lutter contre la maltraitance animale, notamment la mise en place, à titre expérimental et sur la base du volontariat, de dispositifs de vidéosurveillance dans les abattoirs.

Il faut remarquer que l’abattage rituel sans étourdissement préalable a déjà été interdit dans plusieurs pays, comme la Suisse, la Suède, le Danemark, la Finlande, la Grèce, le Luxembourg et certains Länder autrichiens. Il semble désormais majoritairement rejeté par l’opinion publique française mais, pour l’instant, cet activisme militant n’est pas encore arrivé à ses fins en France.

Toutefois, faisant suite à un arrêt rendu le 26 février 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé le 11 juillet 2019 que le label européen « agriculture biologique » ne pouvait être délivré à des produits carnés issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable.

A la suite de cet arrêt, l’association « Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs », une des associations les plus actives dans la défense du bien-être animal, a déposé une nouvelle requête devant le Conseil d’Etat visant à ce que soit imposé un étourdissement préalable à l’abattage des bovins.

Cette requête se basait notamment sur un avis du Comité national d’éthique des abattoirs rendu le 7 février 2019, préconisant pour l’abattage rituel des bovins, soit un étourdissement immédiatement après la jugulation, soit un étourdissement réversible préalable à celle-ci. La requête de l’association a été rejetée par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 4 octobre 2019, considérant que la dérogation à l’obligation d’étourdissement au moment de la mise à mort ne pouvait être regardée comme autorisant des mauvais traitements envers les animaux.

Il faut signaler un arrêt important qui signe une évolution en la matière puisque le 17 décembre 2020, la Cour de Justice de l’Union Européenne a considéré que les dispositions du décret pris par la région flamande en Belgique, imposant l’étourdissement préalable des animaux avant leur mise à mort, « …permettent d’assurer un juste équilibre entre l’importance attachée au bien-être animal et la liberté des croyants juifs et musulmans de manifester leur religion ». Si la France venait à remettre en cause la dérogation à l’obligation d’étourdissement au moment de la mise à mort des animaux, ce qui n’est pas encore le cas, la Cour de Justice de l’Union Européenne devrait en toute logique, et au vu de cet arrêt, lui donner raison.

Ce rappel des conséquences juridiques de l’apparition et du développement de la notion de bien-être animal permet d’envisager les possibilités de conjonctions entre cette notion et la pratique de l’abattage rituel.

Il faut le rappeler, cette pratique ressort de l’application des normes religieuses juives et musulmanes qui sont très proches, sans toutefois être identiques en la matière. Celles-ci sont loin d’être insensibles à la notion de bien-être animal puisqu’elles exigent de ne pas faire souffrir l’animal lors de l’abattage, ce qui ressort du grand respect dont il fait l’objet dans ces deux religions.

Toutefois, l’étourdissement des animaux préalablement à leur abattage reste majoritairement rejeté par ces deux religions au nom justement du respect de l’animal. En effet, l’égorgement, précisément règlementé et contrôlé fera perdre automatiquement conscience à l’animal ce qui évite tout intervention préalable qui le blesserait. Il faut en effet avoir conscience du fait que si l’étourdissement de l’animal est pratiqué aujourd’hui au moyen d’une décharge électrique, on utilisa pendant longtemps l’assommage, essentiellement pour assurer la sécurité des personnes qui procédaient à l’abattage, bien plus que pour éviter les souffrances de l’animal.

Il faut toutefois, noter que certaines voix, au sein de la communauté musulmane française, acceptent l’idée d’un étourdissement préalable à la mise à mort de l’animal. C’est le cas de l’imam de Bordeaux, Tareq Oubrou, pour qui cet étourdissement doit être « … non létal et compatible avec l’exigence d’une saignée efficace », au nom de l’application du concept d’orthopraxie minimaliste, établi par la chari’a, consistant à s’adapter aux réalités d’une société plurielle, multiconfessionnelle et sécularisée.

Cette position n’est pas nouvelle, puisqu’il faut rappeler la fatwā dite « du Transvaal », délivrée en 1903 par Muhammad ‘Abduh, alors Grand muftī d’Egypte, déclarant religieusement licite la consommation de la viande abattue sans être égorgée pour les musulmans vivant en terre où l’islam est minoritaire, en l’occurrence dans cette province d’Afrique du Sud.

3. Pensez-vous que l’opinion publique est sensible à ses sujets ? Quels sont les besoins des musulmans à l’heure actuelle concernant cette fête particulière ?

Il y a incontestablement une évolution de l’opinion publique sur ces sujets car, même si elle constitue encore une grande puissance agricole, la société française n’est plus une société rurale dans laquelle l’abattage des animaux n’avait rien de choquant. Aujourd’hui, la viande est devenue un produit comme un autre, emballé et exposé dans les rayons des supermarchés, le consommateur n’établissant plus un lien très clair entre le produit et la mise à mort de l’animal dont il est issu. Ce lien redevient évident et parfois choquant lors de la diffusion de reportages sur les abattoirs, rappelant aux consommateurs que la viande est bien celle d’un animal mis à mort, plus ou moins violemment.

Depuis plusieurs années, des associations militent pour la prohibition en France de l’abattage rituel sans étourdissement préalable. Leur activisme n’est pas étranger aux évolutions juridiques précitées. Par exemple, en 2019, la Fondation « Trente millions d’amis » a été à l’origine d’une pétition demandant la fin des exceptions à l’étourdissement préalable des animaux lors de leur mise à mort qui a recueilli près de 250 000 signatures. De même, les mouvements « vegans » sont également très actifs sur les réseaux sociaux et semblent emporter l’adhésion d’une partie de la jeunesse.

Comme nous l’avons vu, les musulmans, devenus désormais très majoritairement des citoyens français, nés et vivant dans ce pays, ne sont pas insensibles à ces évolutions. Toutefois, la question de l’abattage rituel doit être envisagée selon deux axes différents mais en partie liés.

Il détermine le caractère ḥalāl (licite, permis) de la viande et plus largement des aliments consommés et renvoie donc à une pratique alimentaire quotidienne qui semble majoritaire dans la communauté musulmane française, Hakim el Karoui, pour ne citer que lui, ayant évalué en 2016 à 80% le nombre des musulmans consommant « toujours ou parfois » des produits ḥalāl.

Mais l’abattage rituel constitue, en même temps, un rite inhérent à la fête musulmane annuelle dite « du sacrifice » l’‘Īd al-Adḥā, qui constitue un évènement très important puisqu’il rappellele geste d’Abraham (Ībrāhīm) qui voulut sacrifier son fils et auquel l’archange Gabriel (Jibrīl) substitua un mouton. L’‘Īd al-Adḥā marque aussi chaque année la fin du pèlerinage (le ḥajj), qui constitue le cinquième pilier de l’islam.

Ce sacrifice constitue une tradition culturelle et sociale fortement enracinée dans les différents pays arabo-musulmans, cet aspect étant à l’origine de sa pratique en France, même s’il ne ressort cependant pas d’une obligation religieuse mais d’une simple recommandation.

En France, il me semble donc important que les autorités puissent permettre, au nom du respect du principe de la liberté de religion reconnu en droit français, aux musulmans de célébrer cette fête, aussi bien dans le respect de l’ordre public, notamment des conditions d’hygiène et de sécurité, que des normes religieuses musulmanes.

C’est aujourd’hui le cas, le ministère de l’Agriculture publiant chaque année une liste des abattoirs agréés, même si seuls 32 abattoirs ont été agréés sur l’ensemble du territoire en 2022. De même, les guides édités par le ministère de l’Intérieur et de l’Agriculture, explicitant les modalités d’organisation et d’encadrement de l’abattage lors de l’‘Īd al-Adḥā participe de cette volonté de l’Etat de faire en sorte que cette fête se déroule dans les meilleures conditions.

Peut-être l’Etat devrait-il davantage impliquer les collectivités territoriales et notamment les communes dans cet objectif, puisque le 19 juillet 2011, un arrêt du Conseil d’Etat a considéré que les collectivités territoriales pouvaient aménager un équipement permettant l’exercice de l’abattage rituel, cette action ne méconnaissant pas les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat si elle était justifiée par l’existence d’un intérêt public local, tenant au respect de l’ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique.

Ceci constitue un véritable enjeu de politique publique. A titre d’exemple, Boubeker Bekri, alors vice-président du conseil régional du culte musulman de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur indiquait, dans un article paru dans le quotidien « La Croix » le 15 septembre 2016 que, dans cette région, à forte présence musulmane, entre 8 000 et 10 000 bêtes auraient été abattues lors de l’‘Īd al-Adḥā 2016. Parmi elles, 1 000 seulement l’auraient été via un abattoir agréé. Il attribuait cette situation au manque d’abattoirs agréés car, selon lui, « …c’est un investissement qui peut s’élever jusqu’à 10 000 ou 20 000 euros pour les éleveurs », précisant qu’autrefois l’abattage clandestin durant cette fête pouvait représenter pour ceux-ci jusqu’à 70 ou 80 % de leur chiffre d’affaires annuel. Il attribuait aussi cette situation au fait que malgré les recommandations faites aux fidèles dans les mosquées pendant les différents prêches, certains musulmans pratiquants persistent à faire appel à des abattoirs clandestins, « …pour des questions de proximité, précisait-t-il. Ou par peur de ne pas être totalement en adéquation avec les textes en le faisant le lendemain et non pas le jour même del’‘Īd al-Adḥā ». 

Peut-être serait-il également intéressant que les musulmans fassent davantage connaître la signification de cette fête, en insistant, non pas sur l’abattage, qui ressort d’une pratique non obligatoire, mais sur sa portée spirituelle et également sur le fait que le geste d’Abraham est rapporté par le Coran, mais également dans la Bible.


Stéphane Papi

Docteur en droit H.D.R

Chercheur associé : IREMAM-CNRS / LID2MS Aix-Marseille UniversitéChargé de cours : Université Nice Sophia-Antipolis / Institut d’Etudes Politiques Aix-en-Provence

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